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Soyez éthique : dénoncez vos collègues !

jeudi 18 mars 2010, par Blacksad

Les systèmes d’alerte professionnelle (ou « whistleblowing ») sont des procédures permettant à des travailleurs de signaler un « comportement » d’un membre de leur entreprise (collègues ou supérieur) contraire, selon eux, à une législation, une réglementation ou aux règles établies par leur entreprise. En d’autres mots, il s’agit de systèmes par lesquels des travailleurs peuvent, sans passer par leur hiérarchie, dénoncer anonymement leurs collègues via mail ou appel téléphonique gratuit.

…à l’origine pour des raisons d’éthique

Le système de « whistleblowing » vient des Etats-Unis. À la suite des scandales éthico-financiers ‘Enron’ et ‘Worldcom’, les États-Unis ont voté en juillet 2002 une loi [1] qui oblige les sociétés américaines à instaurer des « Codes de conduite » (Code of conduct) établissant un ensemble de règles déontologiques à appliquer pour tous les membres de la société [2]. Ces codes prévoient la possibilité de recourir aux « systèmes d’alerte professionnelle » qui combinent des encouragements à la dénonciation et des règles de confidentialité.

Sont visées les entreprises implantées sur le territoire américain ainsi que leurs filiales à l’étranger. Le sont également les entreprises étrangères cotées en bourse aux États-Unis. Certaines entreprises belges ont donc dû se mettre en conformité avec cette loi et établir une charte de conduite qui réponde à ces exigences.

De nombreuses sociétés américaines se sont donc spécialisées dans l’offre de ce type de « service ». La plus connue étant « EthicsPoint » dirigée par… un général de la U.S. Navy à la retraite ! [3].
Au départ, l’objectif était donc de dénoncer les irrégularités dans la comptabilité, les délits d’initiés ou la corruption. Mais on devine évidemment les dérives qui peuvent découler d’appels ou de mails anonymes.

Les systèmes d’alerte professionnelle en Belgique et en France

Ces systèmes sont de plus en plus fréquents dans tous les pays de l’Union Européenne dont la Belgique et la France.

En Belgique, certains médias [4] citent Baxter, Alcatel-Lucent, Adecco, ABInbev, Delhaize Group, Coca-Cola, Arcelor Mittal, Eli Lilly et Siemens.

Le contrat de Delhaize Group et d’Arcelor Mittal ne vaudrait apparemment que pour les filiales situées aux Etats-Unis et au Canada.
Mais chez Adecco par exemple, le numéro 0-800-100-10 est mis à la disposition des employés, et ce 7 sur jour sur 7, 24 heures sur 24 ! On explique qu’une opératrice vous invite à composer un numéro et que vous obtiendrez rapidement la société chargée de noter votre alerte. On précise que le numéro est gratuit et que l’on peut demander à parler en français.

Du côté français, la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie a contesté, devant la Cour de Cassation, le dispositif d’alerte mis en place chez "Dassault Systèmes" [5].
Dans son arrêt rendu mardi 8 décembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que le dispositif mis en place par Dassault allait au-delà de ce qui était permis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Une victoire pour la CGT !
Notons néanmoins que la Cour de Cassation ne juge pas qu’un tel système est illicite. Elle estime seulement que les modalités pratiques du système mis en place par Dassault sont contraires à la législation française sur l’informatique et la vie privée.

Ce système est-il légal au regard du droit belge ?

La législation belge ne prévoit aucune règlementation spécifique concernant les systèmes d’alerte professionnelle. Il faut donc se référer à la loi générale de 1992 sur la protection de la vie privée.
De plus, aucune juridiction belge ne s’est encore prononcée sur ce type de pratique.

La seule disposition dont nous disposons est une recommandation de la Commission de Protection de la Vie Privée de 2006 [6].
Mais les recommandations de la commission n’ont pas d’effet contraignant - notons toutefois que les juges les utilisent généralement comme base pour rendre leurs décisions.

Position de la Commission de Protection de la Vie Privée du 29 novembre 2006

Dans sa recommandation, la Commission rappelle d’abord que la loi sur la protection de la vie privée est applicable dans ce type de cas et que ce type de système doit respecter les dispositions de celle-ci. Autrement dit, elle reconnait – sous certaines conditions - l’admissibilité d’un tel système.

En mettant - comme à son habitude - une multitude d’intérêts en balance, la Commission érige une série de « garde-fous » à l’introduction de ces dispositifs d’alerte.
Ainsi, on relèvera que :

• Le système doit décrire clairement les conséquences pour les travailleurs en cas d’alertes justifiées et injustifiées.

• Il est interdit de prévoir une obligation de dénoncer.

• Le dénonciateur doit avoir un motif raisonnable et des informations précises pour suspecter la situation problématique qu’il signale. De simples rumeurs ne sont donc pas suffisantes.

• La Commission se dit « favorable à une interdiction de principe des signalements anonymes » (mais elle ne dit pas que l’anonymat est illégal…)

• « le gestionnaire de plaintes » doit être tenu au secret professionnel

• « Le gestionnaire de plaintes » doit être protégé contre les pressions qu’il pourrait subir de la hiérarchie ou des syndicats

• Le système d’alerte doit prévoir une protection du dénonciateur et de la personne mise en cause à l’encontre d’éventuelles fautes du « gestionnaire de plainte ».

• Il ne peut s’agir que de signalements relatifs à des faits suffisamment graves et de dysfonctionnements sérieux (sans être nécessairement des infractions)

• L’organisation qui souhaite mettre en place un système d’alerte doit en informer son personnel en respectant les législations sur le droit collectif du travail (en informant, le conseil d’entreprise, le comité pour la protection et la prévention du travail ou la délégation syndicale).

• La personne mise en cause doit être informée le plus rapidement possible par « le gestionnaire de plaintes » de l’existence d’un signalement et des faits qui lui sont reprochés afin de lui permettre de faire respecter ses droits.

• Tous les intervenants dans le système d’alerte ont un droit de rectification de leurs données à caractère personnelles qui seraient incorrectes ainsi que le droit de faire supprimer ces mêmes données qui seraient incomplètes ou non pertinentes.

• Préalablement à sa mise en œuvre, une déclaration de tout système d’alerte est obligatoire auprès de la Commission.

Conclusions et petits conseils

Les systèmes organisant la délation entre collègues sont intolérables. Les effets sur l’atmosphère de travail dans une entreprise peuvent être désastreux. Par ailleurs, quelles seront les conséquences dans les sociétés où ça se passe déjà mal ? L’entreprise se transformera vite en « règlement de compte à O.K. Corral entre corbeaux-travailleurs »...

Comment résister si l’on veut vous imposer ce système ?

Vous pouvez bloquer l’introduction du système là où vous disposez de la force syndicale suffisante.

S’il n’y a pas moyen de faire blocage, utilisez tous les garde-fous édictés par la Commission de la Protection de la Vie Privée pour rendre le système le plus inopérant possible.

Enfin, certains lecteurs penseront peut-être : mais pourquoi ne pas bombarder la boite d’ « alertes » en envoyant des PowerPoint de blagues ou des « chaines d’amitiés » ? Ou appeler ces numéros gratuits et y pousser, par exemple, des cris d’animaux ? L’auteur de ces lignes ne prendra pas la responsabilité d’encourager de telles pratiques… mais ne les découragera pas non plus.

Blacksad

Notes

[1Loi américaine Sarbanes-Oxley (dites loi « SOX ») du 31 juillet 2002

[2NDLR : Lire à ce propos "L’éthique contre la crise" dans le JIM n°0.

[6Recommandation de la CPVP du 29 novembre 2006 (http://www.privacycommission.be/fr/decisions/commission/recommendations/)

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